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Quelles sont les règles relatives à l’objet d’un fonds de dotation ?

Le fonds de dotation doit réaliser une mission d’intérêt général (opérateur) et/ou contribuer financièrement à celle d’un autre organisme à but non lucratif (redistributeur).

Lors de la création du fonds de dotation, la préfecture effectue un contrôle de la conformité de son objet au regard des dispositions du I de l’article 140 de la LME.

L’objet du fonds de dotation doit être précis. Il ne doit ni servir un intérêt manifestement privé, ni consister en une simple reprise du texte de l’article 140 de la LME (comme, par exemple, la mention de réaliser une oeuvre ou une mission d’intérêt général).

La rédaction de l’objet et des moyens d’action du fonds de dotation doit permettre d’identifier clairement le projet des fondateurs et l’activité effective qui sera menée par le fonds de dotation, qui doivent être conformes à l’intérêt général.

Pour les fonds redistributeurs, les projets soutenus ne doivent pas nécessairement être identifiés dans les statuts dès la création, mais la rédaction doit être suffisamment précise pour s’assurer qu’ils soient d’intérêt général.

Les statuts doivent préciser si ces actions seront réalisées à l’étranger.

L’objet doit être d’intérêt général

Pour être d’intérêt général, la jurisprudence retient trois critères cumulatifs :

  • une activité non lucrative ;
  • une gestion désintéressée ;
  • une action qui ne bénéficie pas à un cercle restreint de personnes.

À défaut, le préfet est fondé à considérer que l’objet n’est pas conforme et à refuser la délivrance du récépissé de création.

Par ailleurs, un fonds de dotation ne peut pas poursuivre un objet cultuel ni financer la réalisation d’activités religieuses ou cultuelles.

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