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Votre expert des associations

2023-09-05 – Etat des avantages et ressources provenant de l’étranger : pour un assouplissement !

📢 Il est aisé d’aller trop loin dans l’excès, mais la véritable sagesse réside dans la capacité à trouver un équilibre et à revenir à la raison !!

Le législateur serait bien inspiré d’appliquer ce principe pour l’état des avantages et ressources provenant de l’étranger, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour un grand nombre d’associations et de fonds de dotation.

Ce dispositif a été adopté via la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et ses modalités ont été fixées par le décret n°2021-1812 du 24 décembre 2021 et par le règlement comptable ANC n°2022-04 du 30 juin 2022.

👉 Les questions concrètes sur les financeurs visés, les flux à intégrer ou pas, etc. ne relèvent pas de la coquetterie intellectuelle. La liste des interrogations est (trop ?) longue.

Pour détecter certains cas problématiques de financements étrangers, dans la rédaction actuelle, le législateur a retenu plutôt le mode « pêche au chalut ».

Il pensait certainement pouvoir attraper des « gros poissons »…

👉 In fine, le résultat obtenu risque d’être assez loin du résultat escompté, sans parler de la lourdeur de mise en œuvre.

🔥Pour le décomplexer face à un assouplissement pragmatique, il est utile de rappeler un précédent cas : les conventions règlementées !🔥

En 2001, la loi « NRE » (n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques) a créé l’article L. 612-5 du code de commerce, prévoyant que le représentant légal ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes de certaines associations établisse :
– « […] un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l’un de ses administrateurs ou l’une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
– Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, […], un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. »

Partant d’un légitime souci de transparence, cette obligation avait apporté davantage de soucis de mise en œuvre pratique que de réelle transparence.

En 2003, la loi « LSF » (n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière) est alors venue relativiser le champ de cette disposition, en ajoutant un alinéa à l’article L. 612-5 :
– « Les dispositions […] ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. »

Certes, malgré cet assouplissement apporté par la « LSF », le mécanisme des conventions courantes demeure critiqué en raison de son imprécision et de sa lourdeur.

Mais « c’est moins pire qu’avant » pourrait-on dire…

👉 Alors, chiche ?

#associations#dons#mecenat#etranger#France#financement

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