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Existe-t-il une date limite pour l’approbation des comptes dans une association ?

En bref : cela dépend de la situation de l’association. En l’absence d’obligation particulière, aucun délai n’est imposé par la loi, mais les statuts prévoient presque toujours une approbation annuelle. Pour les associations exerçant une activité économique et dépassant certains seuils, la loi impose une approbation dans les six mois de la clôture de l’exercice.

Sauf exception, il revient à l’assemblée générale des membres , l’organe délibérant désigné par les statuts , d’approuver les comptes annuels de l’association.

En ce qui concerne la date limite d’approbation (par exemple le 31 mai N+1 pour les comptes de l’exercice N clos au 31 décembre N), il convient de distinguer quatre situations.

Quatre situations

1/ Aucun délai ne figure pas dans les statuts et/ou le règlement intérieur

Dans cepremier cas, l’approbation n’est soumise à aucune contrainte de temps par rapport à la date de clôture des comptes. Il ne faut toutefois pas en conclure que les comptes ne sont pas à approuver ! En effet, les statuts mentionnent dans presque tous les cas le fait que « les comptes sont approuvés annuellement ».

2/ Un tel délai est indiqué dans les statuts et/ou le règlement intérieur

Dans le deuxième cas, conformément à la liberté laissée par la loi de 1901, ce sont les statuts et/ou le règlement intérieur qui fixent les règles en la matière. Cependant, il est préférable de ne pas fixer une date trop proche de la date de clôture de l'exercice. Ainsi, un délai de trois mois apparaît raisonnable : approbation avant le 31/03/N+1 pour des comptes clos au 31/12/N.

3/ L’association est légalement obligée d'approuver les comptes dans les six mois suivant la clôture

Ce cas concerne les associations ayant une activité économique et dépassant, à la clôture de l’exercice, au moins deux des trois critères suivants (article R.612-1 du Code de commerce) :

  • 50 salariés ;
  • 3 100 000 € de chiffre d’affaires hors taxes ou de ressources ;
  • 1 550 000 € de total de bilan.

Ces associations doivent soumettre à l’approbation de l’organe délibérant (l’assemblée générale) les comptes annuels, accompagnés d’un rapport de gestion, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice (article R.612-2 du Code de commerce).

Ce délai ne peut être prolongé qu’à la demande du représentant légal de l’association, par ordonnance du président du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance), statuant sur requête.

4/ L'association est tenue de transmettre à un tiers, dans le cadre d'une convention signée les comptes approuvés dans les XX mois suivant la clôture.

Enfin, le quatrième cas concerne les associations ayant signé avec un financeur, un partenaire,... une convention dans laquelle une clause stipule un délai de transmission des comptes approuvés.

Cette situation se rencontre notamment pour les associations bénéficiant de subventions de l’État ou de collectivités publiques.

Le délai de publication, une fois les comptes approuvés

Lorsque l’association est par ailleurs tenue de publier ses comptes annuels (cliquez pour consulter la fiche dédiée), ceux-ci doivent être transmis par voie électronique à la Direction de l’information légale et administrative (DILA), pour publication, dans les trois mois suivant leur approbation.

Que se passe-t-il si le délai de six mois n’est pas respecté ? L’association reste en situation d’irrégularité vis-à-vis de son obligation légale ; en cas de difficulté avérée, seul le président du tribunal judiciaire, saisi sur requête par le représentant légal, peut accorder une prolongation.

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