2023-10-10 – Honoraires EC et CAC et imputation dans le CER : rubrique « frais de fonctionnement »

đą La Cour des Comptes fait un rappel utile pour une fondation faisant appel Ă la gĂ©nĂ©rositĂ© du public, dans un rapport publiĂ© fin 09/2023.
Le rĂšglement ANC n° 2018-06 donne une dĂ©finition des frais de fonctionnement et dĂ©termine les coĂ»ts directs et indirects susceptibles dâĂȘtre imputĂ©s en missions sociales du CER et du CROD.
Lâarticle 432-10 prĂ©cise que « les rubriques relatives aux missions sociales comprennent les charges engagĂ©es par lâentitĂ© pour la rĂ©alisation de ces missions et qui ont vocation Ă disparaitre si elles cessent ».
Les frais de fonctionnement correspondant aux charges engagĂ©es pour la gestion et la gouvernance de lâentitĂ©, incluant les coĂ»ts de personnel dâencadrement correspondants et les coĂ»ts indirects imputĂ©s selon la clĂ© qui en dĂ©coule, doivent donc a priori ĂȘtre enregistrĂ©s comme tels dans la rubrique dâemploi du CER correspondante.
Cette rĂ©glementation nâexclut pas une Ă©ventuelle affectation en missions sociales au titre de coĂ»ts indirects, Ă condition toutefois que lâentitĂ© puisse le justifier au regard du principe selon lequel il sâagit de coĂ»ts qui disparaĂźtraient si la mission sociale nâĂ©tait pas rĂ©alisĂ©e.
Lâarticle 432-13 prĂ©voit aussi que « les charges relatives aux fonctions relevant des frais de fonctionnement dont lâentitĂ© peut justifier lâaffectation Ă la rĂ©alisation de missions sociales ou Ă des frais de recherche de fonds, sont affectĂ©es aux rubriques Missions sociales ou Frais de recherche de fonds ».
La grande majorité des coûts de fonctionnement communs de cette fondation, affectés au moyen de clés pérennes et clairement énoncées, relÚvent de ces dispositions.
đ„Par contre, la Cour indique que lâaffectation en missions sociales de certains coĂ»ts est contestable :
– « Tel est notamment le cas des honoraires du commissaire aux comptes et de lâexpert-comptable, dont les prestations ne sont pas assimilables, mĂȘme indirectement, aux missions sociales. » đ«
– « Tel est aussi le cas des charges dâune partie des personnels dâencadrement du siĂšge. » đ«
Sâagissant des personnels de direction, la Cour considĂšre que leurs missions relĂšvent intrinsĂšquement de la gouvernance et de la gestion de lâentitĂ©.
Ă ce titre, les charges affĂ©rentes ne peuvent ĂȘtre imputĂ©es en missions sociales, Ă la diffĂ©rence des autres catĂ©gories de personnels placĂ©s sous leur autoritĂ© pour lesquelles la fondation est fondĂ©e Ă sâappuyer sur un suivi analytique de leur activitĂ©.
La Cour rappelle quâelle sâest dĂ©jĂ prononcĂ©e sur ce point lors de prĂ©cĂ©dents contrĂŽles portant sur des associations ou fondations qui avaient fait apparaĂźtre en missions sociales ces mĂȘmes charges.
đPour la Cour, la nĂ©cessaire imputation de ces charges dans la rubrique des frais de fonctionnement vise fondamentalement Ă Ă©viter toute dĂ©rive consistant Ă financer par la gĂ©nĂ©rositĂ© publique les salaires dâune Ă©quipe de direction sans activitĂ© rĂ©elle, tout en prĂ©sentant ces dĂ©penses comme relevant des missions sociales.
