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Votre expert des associations

En quoi consiste la mission d’un commissaire aux comptes dans une association ?

Comme dans les entreprises, la mission de commissaire aux comptes dans une association est définie par la loi.

Dans le cadre de cette mission, le commissaire procède à un audit des comptes annuels de l’association, ayant pour objectif de « certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association ».

Le commissaire aux comptes doit également vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents remis ou adressés aux membres (analyses, suivi budgétaire, rapport moral, rapport financier, rapport de gestion du conseil d’administration, …).

Au cours de notre mission, il est amené également à demander aux dirigeants la confirmation écrite de certaines déclarations (engagements éventuels vis-à-vis de tiers, contentieux en cours, …) et à procéder à certaines vérifications ou travaux spécifiques (conventions réglementées, …).

Il est important de rappeler que l’établissement des comptes annuels incombe aux dirigeants de l’association et que cette responsabilité implique la tenue d’une comptabilité et un système de contrôle interne adéquats, la définition et l’application de politique d’arrêté des comptes et des mesures de sauvegarde des actifs.

Au-delà des contrôles classiques mis en œuvre, le commissaire aux comptes vérifie :
– le respect des contrats de partenariat avec les divers organismes publics ou privés,
– l’exhaustivité et la réalité des subventions comptabilisées,
– le respect des enregistrements des dettes et des créances acquises et notamment l’application du principe de séparation des exercices,
– l’absence d’erreurs significatives au niveau des charges liées au personnel (salaires, charges sociales),
– les conventions réglementées,
– les budgets.

Enfin, toute immixtion dans la gestion lui est interdite et il a l’obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il pourrait avoir connaissance au cours de sa mission.

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