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Quel est le régime fiscal d’un fonds de dotation ?

Le fonds de dotation bénéficie d’un régime fiscal favorable, à condition de respecter strictement les règles de l’intérêt général.

1/ Le fonds de dotation relève du régime des organismes sans but lucratif

Le fonds de dotation relève du régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif. A ce titre, ils ne sont pas soumis en principe aux impôts commerciaux (IS de droit commun, taxe professionnelle et TVA) à condition :

  • D’avoir une gestion désintéressée ;
  • D’exercer une activité non lucrative (significativement prépondérante)
  • Que le montant des recettes liées aux activités lucratives n’excède pas le seuil prévu à l’article 1 bis de l’art. 2026 du CGI (80 011 € en 2025)

Lorsque les recettes issues de ces activités lucratives dépassent le seuil, le fonds peut sectoriser ses activités lucratives en les dissociant de ses activités non lucratives. À défaut, il s’expose à une remise en cause globale de son régime fiscal.

 

2/ Les revenus patrimoniaux :

Le régime fiscal dépend de la nature de la dotation inscrite dans les statuts :

Dotation non consomptible : les revenus de la dotation (intérêts, loyers, dividendes) sont exonérés d’impôt sur les sociétés.

Dotation consomptible : les revenus patrimoniaux sont soumis à l’impôt sur les sociétés, mais au taux réduit.

 

3/ Le régime fiscal du mécénat :

Un fonds de dotation peut être éligible au régime fiscal du mécénat à la condition de satisfaire aux conditions prévues aux articles 200 et 238 bis du CGI.

 

Conditions relatives au domaine d’activité

Le fonds doit

  • respecter strictement les conditions de l’intérêt général (non lucrativité, gestion désintéressée et ne pas bénéficier à un cercle restreint);
  • et exercer directement (fonds opérateur) des actions ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises

ou

  • lorsque le fonds est redistributeur, il doit reverser les revenus tirés de la dotation à des organismes, eux-mêmes, éligibles au régime fiscal du mécénat. Si le fonds finance à la fois des organismes éligibles au mécénat et non éligibles, il ne pourra pas bénéficier du régime fiscal du mécénat.

 

Condition relative au lieu d’exercice

Pour bénéficier du régime fiscal du mécénat, le siège et l’activité du fonds de dotation doivent être situés en France ou dans l'espace européen ou en Norvège, Islande ou Liechtenstein.

Par exception, ouvrent droit au bénéfice du régime fiscal du mécénat les actions réalisées en dehors de l’Union européenne dès lors qu'il s'agit :

  • d’actions humanitaires ;
  • d’actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
  • d’actions en faveur de la protection de l'environnement naturel ;
  • ou d'actions scientifiques.

Pour être éligibles, les organismes qui mènent des actions dans les domaines précités doivent satisfaire aux trois conditions cumulatives suivantes :

  • ils doivent définir et maîtriser le programme à partir de la France ou de l'État-membre où ils ont leur siège ;
  • ils doivent financer directement les actions entreprises ;
  • enfin, ils doivent être en mesure de justifier des dépenses qu'ils ont exposées pour remplir leur mission.

La simple collecte de fonds au profit d'organismes situés à l'étranger ne permet pas de satisfaire à ces obligations.

 

4/ Droits d’enregistrement des dons et legs

Les dons et legs consentis aux fonds de dotation qui respectent les conditions pour être éligibles au régime fiscal du mécénat, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit

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