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2023-06-06 – AG et comptes N à approuver avant le 30/06/N+1 ?

Sauf exception, il revient à l’assemblée générale des membres de l’association d’approuver les comptes annuels, c’est-à-dire l’organe délibérant désigné dans les statuts.

En ce qui concerne la date limite d’approbation des comptes annuels, par exemple le 30 juin N+1 pour les comptes de l’exercice N, il convient de distinguer 4 situations :
– Aucun délai ne figure pas dans les statuts et/ou le règlement intérieur ;
– Un tel délai est indiqué dans les statuts et/ou le règlement intérieur ;
– L’association est légalement obligée d’approuver les comptes dans les 6 mois suivant la clôture ;
– L’association est tenue de transmettre à un tiers, dans le cadre d’une convention signée les comptes approuvés dans les XX mois suivant la clôture.

1/ Dans le premier cas, l’approbation n’est soumise à aucune contrainte de temps par rapport à la date de clôture des comptes.

Il ne faut toutefois pas en conclure que les comptes ne sont pas à approuver !

En effet, les statuts mentionnent dans presque tous les cas le fait que « les comptes sont approuvés annuellement ».

2/ Dans le deuxième cas, conformément à la liberté laissée par la loi de 1901, ce sont les statuts et/ou le règlement intérieur qui fixent les règles en la matière.

Cependant, il est préférable de ne pas fixer une date trop proche de la date de clôture de l’exercice.

Ainsi, un délai de trois mois apparaît raisonnable : approbation avant le 31/03/N+1 pour des comptes clos au 31/12/N.

3/ Le troisième cas concerne les associations ayant une activité économique et dépassant au moins 2 des 3 critères suivants : 50 salariés, 3.100.000 euros de chiffre d’affaires ou de ressources, 1.550.000 euros de total de bilan.

Celles-ci doivent alors soumettre à l’approbation de l’organe délibérant (l’AG) les comptes annuels au plus tard dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.

Ce délai ne peut être prolongé qu’à la demande du représentant légal de l’association, par ordonnance du président du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance), statuant sur requête.

4/ Le quatrième cas concerne les associations ayant signé avec un financeur, un partenaire,… une convention dans laquelle une clause stipule un délai de transmission des comptes approuvés.

Cette situation se rencontre notamment pour les associations bénéficiant de subventions de l’État ou de collectivités publiques.

Ce délai est sous-jacent lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, le compte rendu financier est à fournir par l’association à l’autorité administrative dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée.

5/ Bonus… : par ailleurs, il est rappelé que si l’association doit procéder à la publicité de ses comptes annuels, ceux-ci doivent être transmis à la Direction des Journaux Officiels par voie électronique dans les trois mois de leur approbation.

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