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Quels sont les risques de conflit d’intérêts pour une personne élue d’une collectivité et membre d’une association ?

La situation où une personne disposant d’un mandat d’élu local est membre d’une association dans laquelle elle a un intérêt, est porteuse de risques et nécessite des précautions indispensables.

En premier lieu, la participation d’un élu d’une collectivité locale aux délibérations relatives à cette association seraient illégales et pourraient être annulées et ce, quel que soit la nature de l’intérêt de l’élu pour cette association (art. L2131-11 du CGCT).

Il faut tout de même d’une part que l’intérêt soit individuel et ne confonde pas avec l’intérêt de la généralité des administrés de la collectivité, et d’autre part, que l’élu ait exercé une influence décisive sur l’adoption de la délibération (participation au débat et/ou au vote).

Compte tenu de ce risque administratif de nullité des délibérations, quelques précautions s’imposent alors :
– aucune intervention en amont relative aux décisions intéressant l’association (groupe de travail, rapporteur, …),
– aucune intervention (prise de parole, …) lors des débats
– pas de participation, directe ou indirecte, au vote des décisions en question.

Dans ces circonstances, il est alors préférable que les élus concernés se retirent de la séance au moment où les éléments relatifs à l’association sont abordés.

En second lieu, l’existence de rapports d’intérêts entre un élu et une association dans laquelle il a un intérêt peut être constitutive du délit de prise illégale d’intérêt.

L’article L. 432-12 du code pénal en donne la définition : « Le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir et conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge de la surveillance, de l’administration, de la liquidation ou du paiement ».

Si une telle qualification est retenue, des sanctions pénales sont applicables.

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