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2026-01-20-Résultat exceptionnel : ce que change réellement la modernisation des états financiers (« MEF »)

Alors, le fameux principe de « symétrie » joue-t-il ou pas ?

En l’espèce, le règlement ANC n° 2022-06 de modernisation des états financiers (« MEF ») prévoit expressément ce cas.
Pour mémoire, ce règlement est d’application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. 🗓️

La FAQ publiée par la CNCC et le CNOEC développe cette problématique, en question n° 13, relative à la première application.

Pour un exercice ouvert à compter de l’entrée en vigueur du règlement « MEF », les charges ou produits occasionnés par le dénouement d’un sinistre ou d’un litige ne sont comptabilisés en résultat exceptionnel que si le sinistre ou le litige, survenu antérieurement à cette entrée en vigueur, répond à la nouvelle définition du PCG. ✅

Ainsi, le fait que la dotation ait été comptabilisée en résultat exceptionnel avant la première application du règlement « MEF » (par exemple dans les comptes 2024) ne suffit pas à ce que sa reprise et la charge réellement encourue soient également comptabilisées en résultat exceptionnel dans le compte de résultat de 2025.

👉 Si l’événement auquel la provision est liée n’est pas considéré comme majeur et inhabituel, sa reprise et la charge réellement encourue devront être comptabilisées en résultat courant.

Il peut donc exister une absence de symétrie entre :
- une dotation comptabilisée en résultat exceptionnel en 2024,
- et une reprise (ainsi que la charge afférente à l’événement) comptabilisée en résultat courant en 2025.

Pour rappel, selon l’article 513-5 du règlement « MEF », sont comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel.

Un événement est majeur lorsque ses conséquences sont susceptibles d’avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs des documents de synthèse peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entité ainsi que sur les décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre.

Un évènement inhabituel est un événement qui n’est pas lié à l’exploitation normale et courante de l’entité. Un événement est présumé inhabituel lorsqu’un même évènement ne s’est pas produit au cours des derniers exercices comptables et qu’il est peu probable qu’il se reproduise au cours des prochains exercices comptables.

🔴 Enfin, l’information en annexe est essentielle pour la compréhension du résultat exceptionnel, du résultat courant et pour la comparabilité des exercices.

Au final, ce traitement de première application reste… « exceptionnel ». 😊

Réf. :
- ANC règlement n° 2022-06, premier IR3 de l’article 27 (avant-dernière page) ;
- Modernisation des états financiers – Modalités de première application / Dispositions transitoires – Décembre 2025, question n° 13, www.cncc.fr ou www.experts-comptables.fr

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