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2025-10-14- En matière de mécénat, deux décisions récentes viennent rappeler une règle essentielle

🔴« Une fois n'est pas coutume, et deux fois non plus d'ailleurs, ni trois.
En fait on n'a jamais su à partir de combien c'était coutume… » (S. de Groodt).

👉 En matière de mécénat, deux décisions récentes viennent rappeler une règle essentielle :
Une association « redistributrice » n’est pas éligible au régime du mécénat…
…et ne peut donc pas émettre des reçus fiscaux pour les dons reçus !❌

🔴 TA Lyon, 10 juin 2025 n° 2307876
Une association avait pour objet statutaire le soutien à la recherche médicale en ophtalmologie.

Concrètement, elle organisait uniquement des événements de levées de fonds (tombola, etc.), pour reverser les recettes à une fondation RUP œuvrant dans ce domaine.

Elle avait sollicité un rescrit mécénat auprès de l’administration.

Refusé en premier et en second examen, elle a saisi le tribunal administratif.

Les juges ont confirmé : l’activité de l’association se limitait à la collecte de fonds, sans mettre en œuvre elle-même projet propre ou quelconque action directe dans le domaine de la recherche médicale.

Bien que les fonds soient reversés à une fondation RUP, l’association ne finançait pas directement la recherche médicale.

Par conséquent, elle n’entrait donc pas dans la catégorie des organismes à caractère philanthropique au sens du b) du 1 de l’article 200 ou du a) du 1 de l’article 238 bis du CGI.

🔴CAA Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00841
Une association concourant à la défense de l'environnement naturel par des soutiens financiers à d'autres organismes, la participation aux frais exposés par des tiers au cours d'actions dans ce domaine, la conduite d'ateliers de formation et sensibilisation, la création de supports afférents à ces formations, des campagnes d'affichage, et la promotion et le soutien de divers objectifs relatifs à la protection de l'environnement naturel, avait déposé une demande de rescrit mécénat.

Malheureusement, le directeur régional des Finances publiques lui a répondu défavorablement, par deux fois, estimant qu’elle n’était pas éligible.

Etant convaincue qu’elle remplit bien les critères d’éligibilité visés au CGI, elle a saisi les juridictions administratives.

La CAA a confirmé.

Les juges ont relevé :
- Que, selon les pièces du dossier, et en particulier des rapports financiers de l'association, ses ressources financières sont consacrées, à hauteur de près de 70 %, aux soutiens financiers apportés à d'autres organismes ;
- Et aussi qu’elle n’apportait pas de preuves suffisantes de nature à justifier son activité de formation et de sensibilisation.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé son activité comme consistant principalement à lever des fonds destinés à financer des projets de tiers en matière de défense de l'environnement, et qu'elle n'entrait ainsi pas dans la catégorie des organismes concourant à cet objectif au sens des dispositions de l’article 200 du CGI.

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