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2025-05-13 – Une jurisprudence rappelle l’importance cruciale pour les associations d’évaluer objectivement leur éligibilité au régime fiscal du mécénat.

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📢 Une jurisprudence rappelle l’importance cruciale pour les associations d’évaluer objectivement leur éligibilité au régime fiscal du mécénat.
📝L’article 1740 A du CGI stipule que :
« Le fait de délivrer sciemment des documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir indûment [...] un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende. […] »

Une association, sous couvert d’un objectif éducatif et scientifique, délivrait des reçus fiscaux pour des sommes perçues dans le cadre de séjours qualifiés de « recherches participatives solidaires ». 🤔

❌Problème : ces séjours étaient en réalité des prestations avec contrepartie.

🔍 Les faits analysés de manière factuelle sont clairs :
- Les participants s’inscrivaient via un « compte client » et choisissaient des séjours, options, assurances, etc. ;
- Le site internet les présentait comme des « colonies de vacances scientifiques » et un argument fiscal incitatif y figurait : « votre séjour est déductible des impôts » ;
- En comptabilité, les sommes étaient ventilées entre « actions de solidarité », « voyages accompagnés », « hébergement », mais aussi « libéralités » et « contributions volontaires ».

📚 Pour l’analyse fiscale et juridique :
- L’article 200 du CGI impose que les dons ouvrant droit à réduction fiscale soient sans contrepartie et versés à un organisme d’intérêt général ;
- L’article 1740 A du CGI, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel (décision n° 2018-739 QPC), ne s’applique qu’en cas de délivrance sciemment irrégulière de reçus fiscaux.

En les appliquant aux faits, la Cour d’appel constate que :
✔️ L’association maîtrisait la notion de don (cf. ses propres comptes « libéralités ») ;
✔️ Elle savait que les séjours vendus avec prestations annexes n’étaient pas éligibles à la réduction d’impôt.
✔️ Elle a pourtant délivré des reçus fiscaux.

➡️ L’intentionnalité a été retenue, les conditions de l’article 1740 A du CGI étaient réunies.

⚖️ Conclusion : une amende de 25 % sur les sommes figurant sur les reçus irréguliers = 868.011 €.

La sanction a été prononcée au taux de 25 % car les faits portent sur les années 2016 et 2017, soit avant la modification par la LF pour 2019 et en application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Depuis le 1er janvier 2019, l’amende correspond au taux de la réduction ou du crédit d’impôt, soit 60 %, 66 % ou 75 % selon les cas.
👉L’amende aurait été de 2.291.549 € !!! 😱😨

Par ailleurs, les juges ont écarté un autre argument : un rescrit accordé à une entité sœur ne couvre en rien la situation d’une autre entité. ❌

📌 Bref, la fiscalité n’est pas une science exacte… mais elle est sanctionnée de manière implacable lorsqu’elle est mal appliquée.

Réf. : CAA Bordeaux 24/04/2025, n° 23BX01948.

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