2024-02-13 – Super pouvoir des notaires, legs et affectation comptable
Les notaires sont des professionnels du droit… ce qui ne les empêche pas d’avoir une véritable influence comptable, parfois non négligeable, vis-à-vis de certaines entités !!
Et sans forcément le savoir… 😮💨
En pratique, il est question de legs et donations, et de la règlementation comptable (ANC n° 2018-06) qui s’applique aux associations en particulier.
L’article 213-7 de ce règlement précise qu’à la date d’acceptation, les biens provenant de legs ou de donations sont comptabilisés :
– dans le compte « Créances reçues par legs ou donations » pour les actifs bancaires […] jusqu’à la date de réception des fonds […] ;
– dans des comptes d’actif par nature pour les biens autres que ceux visés au premier alinéa et destinés par le testateur ou le donateur à renforcer les fonds propres ou destinés à être conservés en vertu d’une décision de l’organe habilité à prendre la décision ;
– dans le compte « Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés » pour les biens autres que ceux visés au premier alinéa et qui sont destinés à être cédés.
👉Pour les modalités de mise en œuvre, il est précisé que « l’intention du testateur ou du donateur de renforcer les fonds propres peut résulter :
– soit d’une stipulation expresse en ce sens ; ✅
– soit d’une stipulation relative à la durée de détention du bien par l’entité ; ✅
– soit d’une stipulation exigeant que seuls les fruits du bien peuvent être utilisés par l’entité pour réaliser sa mission sociale. » ✅
🔥La rédaction de l’acte de donation ou du testament revêt une énorme importance !
Les notaires sont en première ligne pour appréhender au mieux les souhaits d’un testateur ou d’un donateur, et les retranscrire avec la formulation appropriée. 📝
📢Cette intention « de renforcer les fonds propres » n’est pas une coquetterie intellectuelle car l’impact comptable final se révèle à 180 degrés entre les deux cas.
L’article 213-9 prévoit que la contrepartie de la comptabilisation des biens, des dettes et des provisions provenant de legs ou de donations est :
– en fonds propres avec ou sans droit de reprise lorsqu’il existe une stipulation du testateur ou du donateur de renforcer les fonds propres de l’entité : compte 1024 « Autres fonds propres sans droit de reprise » (ou une subdivision de ce compte) ;
– en produits dans le cas contraire : compte 75432 « Legs ou donations ».
Concrètement, dans le 1er cas, la donation ou le legs net est enregistré directement dans les fonds propres et ne constitue pas un produit de l’exercice concerné.
Et il n’y a aucun impact sur le résultat de l’entité.
A l’inverse, dans le 2nd cas, il s’agit d’un produit qui va de fait augmenter les ressources annuelles de l’entité et le résultat de l’exercice concerné.
👉La rédaction des actes de donation et des testaments nécessite donc un grand soin.
Il est souhaitable que le contenu soit le plus clair possible, de façon à éviter les interprétations parfois complexes, voire contradictoires.