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2022-10-04 – Fonds de dotation et appel à la générosité du public : déclaration ou autorisation requise ?

Un fonds de dotation peut faire appel à la générosité du public APRES autorisation administrative (III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie).

Il s’agit d’un régime dérogatoire à la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative […] au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité du public (AGP).

En effet, les associations et fondations qui souhaitent faire AGP sont uniquement tenues d’en faire la déclaration (préalable ou non, selon les cas) auprès du préfet.

Cette demande d’autorisation pour faire AGP est à adresser à l’autorité administrative par LRAR ou par voie de téléservice (art. 11 modifié du décret n° 2009-158 du 11 février 2009).

Le dossier doit indiquer pour une ou, le cas échéant, plusieurs durées d’appel, les objectifs poursuivis par appel.

Le silence conservé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet vaut autorisation tacite.

Le préfet peut refuser cette autorisation pour un motif d’ordre public ou dans les cas suivants :

  • a) Lorsque l’objet de l’appel n’entre pas dans les prévisions de l’article 3 de la loi n°91-772 du 7 août 1991 : soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement ;
  • b) Lorsqu’un membre du conseil d’administration a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour certaines infractions ;
  • c) Lorsque le préfet a suspendu l’activité du fonds de dotation ou a saisi l’autorité judiciaire en vue de sa dissolution ;
  • d) Lorsque le fonds de dotation ne respecte pas une de ses obligations de transmission : rapport d’activité, comptes annuels, déclaration de modification des statuts, etc.

Par ailleurs, il convient de rappeler que constitue désormais un dysfonctionnement, dès lors qu’ils affectent la réalisation de l’objet du fonds de dotation, le fait de faire AGP sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation administrative préfectorale.

Dans ce cas, si le préfet constate que ce dysfonctionnement affecte la réalisation de son objet, elle peut, après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l’activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu’à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l’objet d’une publication au JO dans un délai d’un mois.

Enfin, par rapport à la situation d’APG, le rapport d’activité établi par le fonds de dotation doit comprendre le compte d’emploi des ressources collectées auprès du public (CER) prévu à l’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration.

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