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2022-09-27 – CER et coûts des missions de sensibilisation par les prestataires chargés de la collecte de fonds

Sur cette épineuse problématique, la Cour des Comptes apporte une réponse dans un rapport de contrôle d’un fonds de dotation, publié fin juin 2022.

Il s’agit de l’enjeu particulier des missions de sensibilisation attribuées aux prestataires chargés de la collecte de fonds.

==> La Cour a conclu que l’affectation réalisée par le fonds de dotation lui a permis de limiter ses importantes dépenses de recherche de fonds et de majorer les montants enregistrés en missions sociales, mais elle était IMPROPRE en l’absence d’éléments permettant de justifier de la réalité objective de ces actions de sensibilisation.

En l’espèce, les dépenses de collecte étaient majoritairement constituées d’honoraires (87 % en 2017, 73 % en 2018 et 80 % en 2019) versés à des prestataires.

Dans le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER), ces honoraires étaient imputés en rubrique « Frais de recherche de fonds » et en rubrique « Missions sociales ».

Les statuts du fonds de dotation retiennent la sensibilisation dans la liste des missions sociales.

À ce titre, la gouvernance a considéré que les charges liées à la collecte devaient faire l’objet, par principe, d’une IMPUTATION FORFAITAIRE de 25 % de leur montant au titre des emplois liés aux MISSIONS SOCIALES.

Pour pouvoir considérer comme recevable cette imputation forfaitaire, la Cour indique qu’elle « doit disposer d’éléments de preuve attestant de la réalité d’une contribution de l’organisation de la collecte aux missions sociales du fonds, en particulier au travers d’actions de sensibilisation. »

Elle précise que « le fonds doit donc être en mesure de fournir des éléments objectifs et vérifiables qui permettent d’en attester la réalité. Il doit ainsi pouvoir démontrer la capacité des prestataires, par leur nature et leur domaine d’activité, à réaliser ces actions spécifiques, et matérialiser cette mission dans les contrats les liant avec lui. »

Après examen des contrats de trois prestataires, il n’était fait mention d’aucune mission de sensibilisation dans leurs contrats.

Une imputation en missions sociales ne se justifiait donc pas pour ce qui les concerne.

Pour deux autres prestataires, l’appel d’offres de télémarketing auquel ils avaient répondu en 2018 (et en 2020) n’en faisait clairement pas mention.

Par ailleurs, le contrat de l’un de ces deux prestataires, reconduit pour la campagne de l’année 2022, fait effectivement référence à des actions d’information et de sensibilisation.

Pour autant, selon la Cour, « les missions exercées dans ce cadre par deux call center basés à l’étranger, qui opèrent à partir des fichiers de donateurs fournis par une autre entité ou utilisés avec son accord, s’apparentent à de la recherche de fonds. »

In fine, la réalisation d’actions de sensibilisation par ces prestataires n’a pas été prouvée, même par ceux pour lesquels le contrat mentionnait la conduite de telles actions : celles présentées comme relevant d’une démarche de sensibilisation correspondaient en réalité à de simples enquêtes de notoriété.

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