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Votre expert des associations

2022-01-25 – Etat séparé des financements étrangers – Décret publié !

La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a instauré un contrôle des financements étrangers reçus par certaines associations et certains fonds de dotation.

Ces entités doivent tenir un ETAT SEPARE des avantages et ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, etc. Ce tableau est à intégrer à l’annexe des comptes annuels.

==> Le décret n°2021-1812 du 24 décembre 2021 en donne les modalités d’application et précise :

– Les personnes et institutions dont proviennent les avantages et ressources ;

– Les organismes bénéficiaires concernés ;

– L’Etat du contributeur ;

– Les mentions que devra porter l’état séparé prévu par le règlement de l’ANC ;

– Le point de la publicité des comptes annuels.

L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2023.

Deux aspects sont à noter et à anticiper.

1/ L’article 4 prévoit que cet état précise pour chacun des avantages et ressources :

– Leur « caractère direct » « lorsqu’ils proviennent sans intermédiaire des personnes et institutions », tel qu’un Etat étranger,

– Ou leur « caractère indirect » dans le cas contraire et « lorsque leur provenance réelle ne pouvait être ignorée compte tenu des circonstances de leur perception ou de leur versement ».

Cet aspect de financement étranger « indirect » laisse présager de sacrés débats en perspective, tant en interne pour les entités concernées, que pour les CAC contrôlant cet état intégré dans l’annexe.

2/ L’article 5 stipule que « les associations et les fonds de dotation soumis à une obligation de publicité de leurs comptes annuels peuvent intégrer à l’annexe de leurs comptes publiés une version synthétique » de cet état séparé.

Il pourrait donc y avoir deux versions des comptes annuels : l’une avec l’état détaillé soumise à approbation, l’autre avec sa version synthétique pour publicité.

A ce jour, il est possible de déposer qu’un seul et unique fichier sur le site de la DILA…

Va-t-on revivre la situation croquignolesque entre la Chancellerie (rép. Duby-Muller, AN 06/03/2018 p.1951 n°14) et la CNCC (CEJ n°2016-46) sur la confidentialité du compte de résultat pour les « petites entreprises » assurée malgré la publicité du rapport du CAC sur les comptes…

…avec cette question existentielle : qui gère la version « expurgée » dudit rapport ?

Doublée cette fois de cette interrogation : qui y ajoute la version synthétique de l’état séparé ?

Il ne sera a priori pas possible techniquement de procéder comme les « moyennes entreprises » demandant que seule une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe soit rendue publique et qui déposent au greffe du TC deux bilans  (un non simplifié, un simplifié), deux annexes (une non simplifiée, une simplifiée) et un compte de résultat.

Enfin, si l’on croise cela avec l’obligation pour les CAC de ces entités qui sont aussi AGP, de vérifier la « publicité sincère » des comptes, on risque de tomber en PLS… ☹

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