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2021-11-16 – Prêts entre associations d’un même réseau

Pour répondre aux besoins en trésorerie de leurs membres, certains réseaux associatifs développent depuis quelques années des opérations de mutualisation de trésorerie entre leurs membres, afin que la trésorerie des uns bénéficie à ceux qui ont des difficultés.

Bien que de plus en plus courante, cette pratique, assimilable à des prêts, se heurtait jusqu’à maintenant pourtant au monopole bancaire : il est interdit « à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel » (art. L. 511-5 du code monétaire et financier, CMF).

Cette dernière interdiction souffre toutefois d’exceptions (article L. 511-7 du CMF), en particulier pour les sociétés appartenant à un groupe.

===> A l’image du prêt inter-entreprises, l’article 3 de la loi ° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations permet désormais à certaines associations et fondations d’un même réseau de s’accorder des prêts entre elles.

Cette possibilité est ouverte :
– Aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis 3 ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du CGI ;
– Aux associations et fondations reconnues d’utilité publique.

Pour ces entités, les prêts doivent être :
– A moins de 2 ans,
– A taux zéro (donc sans intérêts…),
– Octroyés aux membres de leur union (mentionnée à l’article 7 du décret du 16 août 1901) OU de la fédération d’associations constituée sous forme d’association dont elles sont membres,
– Et prélevés sur leurs ressources disponibles à long terme.

En pratique, les réseaux associatifs sont caractérisés, pour reprendre la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, par des « relations croisées, fréquentes et régulières, ainsi qu’une stratégie commune définie » par l’une des associations.

Par définition, cette mesure devrait plutôt concerner des petites sommes, principalement au moment de la création d’une association locale d’un réseau existant, par exemple. Cette activité de prêteur de deniers demeurera naturellement accessoire dans l’activité des associations ou fondations concernées, pour que celles-ci puissent conserver leur but non lucratif et leur mission d’utilité publique.

Entre nous, on peut s’interroger sur la portée pratique de ce texte. Le rôle de « parapluie » donné aux unions et fédérations d’associations pour des prêts entre leurs associations membres ne paraît pas forcément adéquat.

Par ailleurs, l’organisation des relations entre associations prêteuses et emprunteuses, notamment en cas de défaut de remboursement, est laissée à leur seule appréciation.

Enfin, l’inscription de la mention d’un « taux zéro » dans le CMF laisse assez perplexe, seule mention de ce type dans ledit code pour des prêts non bancaires.

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