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2021-10-19 – Nbr de reçus fiscaux par an et taux de retour favorable

Les organismes éligibles bénéficiaires de dons n’ont pas à justifier d’un AGREMENT préalable pour délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à une réduction d’impôt (art. 200 du CGI pour l’IR, art. 978 pour l’IFI et art. 238 bis pour l’IS).

Ils peuvent, s’ils le souhaitent, utiliser la procédure de RESCRIT FISCAL mise en place par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 qui permet à tout organisme de demander à l’administration si les dons reçus ouvrent droit aux réductions d’impôt, et font alors l’objet d’un contrôle d’ELIGIBILITE.

Toutefois, ils n’ont pas d’intérêt à ni aucune obligation de le faire. Ils décident eux‑mêmes s’ils relèvent des dispositions législatives qui ouvrent le droit à la déduction fiscale et peuvent donc bénéficier des incitations fiscales sans prouver qu’ils respectent les conditions prévues par la loi.

Ce n’est pas moi qui le dit… c’est le Ministre chargé des comptes publics lors de son audition devant la commission spéciale pour le projet de loi sur le respect des principes de la République, le 11 janvier 2021.

====>> A cette occasion, il a indiqué également que l’« on dénombre 6.700 demandes de rescrit par an, ce qui est à la fois beaucoup en nombre et très peu par rapport au nombre d’associations ».

1/ Plus précisément, 6.755 demandes de rescrits « mécénat » ont été recensées en 2019 par le réseau de la DGFiP (source : rapport Sénat n° 454 déposé le 18 mars 2021).

Sur les 5.405 demandes recevables instruites, 70 % ont donné lieu à des rescrits confirmant l’application du régime, tandis que 30 % ont conclu que les conditions d’application du régime n’étaient pas remplies.

Depuis 2010, la DGFiP a délivré environ 35.000 rescrits confirmant l’application du régime du mécénat. Toutefois, il est important de rappeler qu’un rescrit favorable n’est valable que tant que l’organisme respecte le cadre qui était le sien au moment de la demande.

2/ En pratique, les articles L. 80 C, R. 80 C-1 à R. 80 C-4 du LPF fixent les conditions d’application de cette procédure. Ils définissent les modalités de saisine de l’administration fiscale (contenu, lieu de dépôt des demandes, délai imparti à l’administration pour statuer, etc.).

L’instruction fiscale n° 164 du 19 octobre 2004 (BOI 13 L-5-04) précise les modalités d’application de ce dispositif.

Depuis 2008, il est possible pour les organismes de bonne foi, non satisfaits de la première réponse de l’administration, de solliciter un second examen de leur demande, à la condition de ne pas invoquer d’éléments nouveaux (Cf. art. L. 80 CB du LPF). 

Pour mémoire, le fait de délivrer sciemment des reçus ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir indûment une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende, dont le taux est égal à celui de la réduction d’impôt en cause et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable.

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