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Votre expert des associations

2021-08-31 – La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres : les 30 ans de la loi « AGP » !

Il y a presque 30 ans était adoptée la loi n° 91-772 du 7 août 1991, fondatrice pour le contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité du public.

La révélation de pratiques douteuses avait jeté le discrédit sur certains organismes.

NB : certains organismes faisant appel à la générosité publique avaient d’ailleurs souhaité eux-mêmes réagir et avaient adopté en novembre 1989 une charte de déontologie.

Ainsi avait été instauré l’obligation pour ces organismes d’établir un compte d’emploi des ressources (CER) précisant notamment l’affectation des dons par types de dépenses et conféré à la Cour des comptes la compétence de contrôler ces organismes afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par un appel à la générosité du public.

Pour l’IGAS, le législateur attribuera en 1996 une compétence similaire de contrôle.

1/ Flash-back… Au début des années 1990, le « scandale » de l’association pour la recherche sur le cancer (ARC) a, le premier, conduit à prendre conscience de l’importance de la transparence de l’emploi des fonds collectés par appel à la générosité.

A l’époque, l’IGAS avait contrôlé cet organisme et avait estimé que :

  • 72 % des sommes versées par les 3,5 millions de donateurs aurait été consacré à son fonctionnement et sa publicité ainsi qu’à des dépenses somptuaires tels des réceptions privées et des voyages ;
  • Et seulement 28 % des fonds aurait été consacré à la recherche contre le cancer.

NB : une instruction judiciaire avait conduit à des condamnations dans cette affaire.

2/ Conscient de la nécessité de moraliser les pratiques de certains organismes collectant des dons et de rassurer l’opinion publique sur leur emploi, le législateur a imposé plusieurs obligations pour les organismes faisant appel à la générosité du public (« appel à la générosité publique » initialement) : la déclaration préalable, le CER et le contrôle de la Cour des comptes.

Avec le recul, il est intéressant de noter d’une part la déclaration préalable inquiétait initialement une grande partie du mouvement associatif qui craignait que cette déclaration ne se transforma en une autorisation préalable. Comme ça n’a jamais été le cas, pas sûr que ça explique le peu de déclarations préalables annuellement déposées (43 en 1993, 94 en 2001, 126 en 2005, 151 en 2006, etc.)…

NB : depuis mai 2017, l’absence de cette formalité est sanctionnée d’une amende de 1.500 euros.

D’autre part, l’intervention de la Cour des comptes pour contrôler l’usage fait de fonds exclusivement de personnes d’origine privée avait été perçue au mieux comme une innovation juridique remettant en cause la liberté d’association, au pire comme un dévoiement du rôle de cette instance, habilitée à contrôler les fonds publics.

Pour l’anecdote, il faut souligner que le texte n’a pas été adopté sans heurts, notamment parce que certains parlementaires estimaient qu’il y avait la menace d’un contrôle possible de la Cour des comptes sur les partis politiques ou les syndicats qui auraient lancé des campagnes d’AGP…

3/ In fine, tout ne se révèle pas parfait, le CER est loin d’être d’une lisibilité absolue pour les non-initiés (même dans sa version revue en 2020) et certains abus ou dérives sont encore régulièrement mis en exergue par la Cour des comptes et l’IGAS.

Mais les donateurs en sortent globalement gagnants ou rassurés.

A ce titre, il est plutôt satisfaisant de constater que, sauf exceptions, les organismes à qui ces corps de contrôles ont délivré un satisfecit en pointillé, engagent une démarche vertueuse d’amélioration pour gommer les points ayant subi des griefs.

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