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Votre expert des associations

20-01-15 – Associations : RUP (et RIG aussi), ça ne rime pas avec intéressement mais avec « PEPA » !

ATTENTION, DANS LE CADRE DES MESURES LIEES AU COVID-19, UN CERTAIN NOMBRE D’ASSOUPLISSEMENTS ONT ETE ADOPTES.

CET ARTICLE A ETE REDIGE AVANT CES MODIFICATIONS.

Fin 2018, a été instaurée la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « PEPA » ou « prime Macron », ce versement facultatif devant intervenir entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.

Ce dispositif a été reconduit au titre de l’année 2020 par la LFSS, mais les modalités de mise en œuvre ont évolué.

Considérée comme dissuasive, la nouvelle condition qui a fait longuement débat est celle tenant à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement à la date de versement de la prime pour pouvoir bénéficier de l’exonération sociale et fiscale, l’accord devant exister au moment du versement de la prime et couvrir la période au cours de laquelle elle est versée.

Toutefois, sont dispensées de cette condition d’instauration d’un accord d’intéressement, les associations et fondations mentionnées au a du 1° de l’article 200 et au b du 1° de l’article 238 bis du CGI, c’est-à-dire celles qui sont reconnues d’utilité publique.

L’amendement a précisé que « ces structures peuvent ne pas disposer des marges financières suffisantes pour s’engager de manière pérenne dans un dispositif d’intéressement, du fait même de leur caractère non lucratif. »

ATTENTION, ne sont donc pas concernées les associations visées au b du 1° de l’article 200 et au a du 1° de l’article 238 bis du CGI, qui sont celles qui sont d’intérêt général avec un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, etc. …

…MAIS l’instruction n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020 relative à l’exonération de primes exceptionnelles prévue par l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement la sécurité sociale pour 2020 a précisé :

« Les associations et fondations mentionnées au a du 1° de l’article 200 et au b du 1 ° de l’article 238 bis du code général des impôts (fondations ou associations reconnues d’utilité publique ainsi que les associations cultuelles ou de bienfaisance, les associations de bienfaisance) ne sont pas tenues à l’obligation de mise en œuvre d’un accord d’intéressement pour bénéficier de l’exonération. Afin de respecter l’intention du législateur, cette exemption doit s’entendre comme concernant également l’ensemble des associations et fondations reconnues d’intérêt général mentionnées au b du 1° de l’article 200 CGI et au a du 1° de l’article 238 bis du CGI. L’ensemble des autres modalités de détermination du montant de la prime et de versement leur sont applicables. »

Donc la loi dit non, mais une circulaire dit oui… Question hiérarchie des textes, ça laisse perplexe !

Il a été rappelé à cette occasion qu’en France, sur les 1,3 million d’associations et les 1,8 million de salariés du monde associatif, il y a environ 164.000 associations employeurs, dont la moitié emploient un ou deux salariés.

En pratique, la « prime Macron », saison II, est exonérée, dans la limite de 1.000 € par bénéficiaire, d’IR, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions (contribution effort construction et contribution unique à la formation professionnelle).

Cette exonération s’applique pour les seuls les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail calculée sur la base de la durée légale.

Pour être éligible à l’exonération, sous réserve de respecter les conditions ci-avant, la prime doit être versée entre la date d’entrée en vigueur du dispositif, soit le 1er janvier 2020, et le 30 juin 2020.

En conclusion, pour les associations visées ci-dessus, la « prime Macron » 2020 suit grosso modo les mêmes règles que celle de fin 2018, la condition tenant à l’accord d’intéressement ne concernant pas ces organismes.

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