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2025-07-28- Fonctionner AVEC un cercle restreint » VS « Fonctionner AU PROFIT d’un cercle restreint »

Publié dans ACTUALITES !
C’est peut-être un détail sémantique pour vous… mais, fiscalement, ça veut dire beaucoup !
👉 Pour une association, cette distinction est essentielle. Elle conditionne la qualification d’intérêt général, et donc la possibilité de délivrer des reçus fiscaux pour dons/mécénat.
🔍 Fonctionner AVEC un cercle restreint, c’est à la fois fréquent et parfaitement admis.
Il est courant que les instances décisionnelles (bureau, conseil d’administration) soient composées d’un nombre limité de personnes, souvent issues d’un même réseau professionnel, culturel ou local.
Cela relève de l’organisation interne et ne pose pas de problème, tant que les principes de gouvernance démocratique et de transparence sont respectés.
⚠️ En revanche, fonctionner AU PROFIT d’un cercle restreint constitue un risque fiscal majeur.
Il s’agit là d’un avantage direct ou indirect octroyé à un groupe limité de personnes (dirigeants, etc.) au détriment de l’intérêt général.
La gestion est alors qualifiée d’intéressée (ou de non désintéressée).💥
Illustration récente : l'association Z. œuvre à la promotion du travail des artistes professionnels du Pays basque.
Début 2022, elle a sollicité un rescrit mécénat pour vérifier sa légitimité à délivrer des reçus fiscaux. L’administration fiscale a répondu par la négative et la procédure de second examen a donné la même conclusion.
Selon l’administration :
- le président et la trésorière pourraient bénéficier de rémunérations ou d'avantages en exposant leurs œuvres, donc le caractère désintéressé n'est pas établi ;
- l'association récolte des fonds permettant de financer le travail de ses dirigeants, ou d'obtenir davantage de recettes, ou de réduire leurs dépenses, l'activité étant lucrative, elle n'est donc pas d'intérêt général ;
- elle est exclusivement composée d'artistes professionnels, et n'agit donc qu'au profit d'un cercle restreint de personnes.
Il a été considéré que l’association Z. ne remplissait pas la condition tenant au caractère de gestion désintéressée, et que son activité ne bénéficiait qu'à un cercle restreint de personnes, ces circonstances faisant obstacle à ce qu'elle soit reconnue comme étant d'intérêt général.
👉Selon les juges :
- Il est constant que l'association Z. a pour objet la mise en réseau des seuls artistes professionnels vivant en Pays basque ;
- Ses activités ne bénéficient ainsi qu'à un cercle restreint de personnes et ne peuvent en ce sens prétendre à se voir reconnaître un caractère social d'intérêt général au sens du b) du 1 de l'article 200 ou du a) du 1 de l'article 238 bis du CGI.
🤔 Et sinon, dans cette réunion de quartiers… qui est l’amant d’Arine ?
Réf. : TA Pau du 16 juin 2025 n°2301412.
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